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Conformément à l’article L 1111-2 du code de la santé publique, le service public hospitalier doit informer le patient, sauf impossibilité pour le retrouver, lorsqu’après son départ de l’hôpital un risque nouveau le concernant est identifié : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. »
C’est ce qu'a rappellé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 2 septembre 2009 (N°292783).
Les faits
Mme A, 67 ans, le 13 avril, fait une chute dans un escalier de l'hôpital R. Le service des urgences a diagnostiqué, au vu des radiographies effectuées, une entorse de la cheville gauche. Mme A, qui résidait à Dijon, a quitté le service le même jour après qu'une attelle provisoire a été posée, munie d'une ordonnance prescrivant la réalisation d'une botte plâtrée, effectuée le 16 avril à Dijon par un médecin de ville. Devant la persistance des douleurs ressenties par l'intéressée, des radiographies ont été réalisées le 14 mai à la demande de ce médecin et ont mis en évidence une fracture du calcanéum avec déplacement secondaire qui, faute de pouvoir faire l'objet d'un traitement chirurgical, a été traitée par une contention de la cheville puis par rééducation. Mme A, qui reste atteinte de douleurs et de troubles à la marche, saisit le tribunal administratif qui a jugé que la responsabilité de l’hôpital était engagée envers Mme A. L’hôpital fait appel. La Cour administrative d’appel invalide le jugement de première instance. Mme A. se pourvoit en cassation.
La décision du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat estime alors que si le cliché utile rétro-tibial a bien été suggéré dans le compte rendu radiographique rédigé alors que Mme A avait déjà quitté l'hôpital, cette information ne lui a pas été transmise à l'initiative de l'hôpital et qu'elle n'en a eu connaissance qu'à la suite de la demande de communication de son dossier médical qu'elle a obtenu le 27 avril. Cette abstention constitue une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier, cette faute ayant fait perdre à Mme A une chance que sa fracture soit diagnostiquée plus précocement et traitée par immobilisation.