Mesdames L. et C. ont saisi la CADA (avis du 02/07/2009) à la suite du refus opposé par un directeur d’établissement à leur demande de copie du dossier médical de leur grand-mère, Mme J. décédée le 11 septembre 1948. Le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique limite le droit d’accès au dossier médical des personnes décédées aux seuls ayants droit et sous certaines conditions. En l'espère, s'agissant d'un dossier datant de 1948, il aurait été légitime de se demander si les petites filles de la personne décédée, sous réserve qu'elles aient eu la qualité d'héritière, pouvaient justifier d'un motif légitime d'accès aux informations médicales (connaitre les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits).
Mais cet article ne trouve pas à s'appliquer dans cette affaire. Pour déclarer la demande de communication recevable, la CADA prend appui sur les dispositions de l’article L. 211-4 du Code du patrimoine (accès aux archives publiques), rappelant ainsi que le dossier médical détenu par les établissements publics de santé revêt la qualité d'archives publiques. Au sens de l'article L. 213-2 du même code "les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé,pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause."
Le décret du 4 janvier 2006 a fixé le délai de conservation du dossier médical d’un patient décédé à 10 ans à compter de la date de son décès. A l’issue de ce délai, et dès lors que la responsabilité de l’établissement ne peut plus être recherchée (un recours gracieux ou contentieux suspendant les délais), la structure peut procéder à la destruction du dossier médical, dans les conditions prévues par la loi. Si l'établissement décide de le conserver, il peut donc être amené à le communiquer à toute personne qui en ferait la demande.