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Un patient a été admis dans notre établissement suite à une tentative de suicide par arme à feu. Doit-on le signaler ?
La tentative de suicide ne constitue pas un fait punissable. C’est le fait de provoquer le suicide qui est réprimé par l’article 223-13 du code pénal : « Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans. » Les établissement de santé ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer aux services de police l’admission d’un blessé par arme à feu ou arme blanche. Un signalement peut cependant être adressé au Procureur de la république lorsqu’il y a un doute sur l’origine des lésions, incompatibles avec une tentative de suicide, que la personne soit ou non consciente et quelle que soit sa version des faits. En effet, même si l’article 434-1 du code pénal exempte les personnes soumises au secret professionnel, telles les professionnels de santé, de l’obligation de dénoncer les crimes, elle ne leur interdit pas de le faire. La décision de signalement est donc laissée à leur seule conscience.