Blog d’informations juridiques dans le domaine de la santé
La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 a institué un contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante nommée par décret du Président de la République, pour une durée de 6 ans non renouvelable.
Quel est son rôle ?
Il est chargé de contrôler les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté. Son champ de compétence, dans le domaine de la santé, s’étend notamment aux établissements ou unités de santé recevant des personnes hospitalisées sans leur consentement et aux unités pour malades difficiles (UMD). Son rôle est de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes. Dans ce cadre, il s’attache en particulier aux conditions d’hospitalisation mais aussi aux conditions de travail des personnels et des différents intervenants. Pour mener à bien sa mission, le contrôleur général est notamment assisté de contrôleurs exerçant à temps plein (magistrats, praticiens hospitaliers en détachement) et d’intervenants extérieurs aux profils extrêmement divers, parmi lesquels on peut notamment compter une infirmière.
Quels sont ses moyens d’action ?
Le contrôleur choisit librement les établissements qu’il souhaite visiter. Par ailleurs, toute personne physique ou une personne morale s'étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peut porter à sa connaissance des situations susceptibles de relever de sa compétence. Il peut organiser ses visites comme il l’entend, de façon inopinée ou programmée, s’entretenir avec toute personne, dont le concours lui paraît nécessaire, obtenir toute pièce utile à l’exercice de sa mission, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Le contrôleur des lieux de privations de liberté peut-il avoir accès aux dossiers médicaux des patients ?
Le secret médical est opposable au contrôle général des lieux de privation de liberté. L’article 8 de la loi du 30 octobre 2007 portant création du contrôle précise que : « Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte (…) au secret médical (…) ». Dès lors les contrôleurs n’ont pas accès aux dossiers médicaux des personnes privées de liberté et n’ont pas la possibilité de les consulter. Soulignons cependant qu’une proposition de loi de modification de la loi du 30 octobre 2007 est à l’heure actuelle en cours d’examen au Parlement. Ce texte envisage une levée du secret médical opposable au contrôle général des lieux de privation de liberté, dans certaines circonstances et sous certaines conditions. En l’état actuel d’avancement de l’examen de cette proposition de loi sa rédaction est la suivante : « Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs ayant la qualité de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ». Cette proposition de loi dont le texte a été adopté à l’unanimité par le Sénat en première lecture est actuellement à l’étude à l’Assemblée Nationale. Le texte tel que reproduit ci-dessus est donc encore susceptible d’évoluer.
Le contrôleur général adresse au(x) ministre(s) concerné(s) un compte rendu de visite puis des recommandations dans le cadre d’un rapport annuel. Il porte à la connaissance du procureur de la République tout fait laissant présumer l’existence d’une infraction pénale et à celle des autorités disciplinaires (ordres notamment) les faits de nature à entraîner des sanctions.
Quelles recommandations le contrôleur peut-il faire ?
En 2013, le Contrôleur général a formulé, pour les établissements de santé, un certain nombre de recommandations : renforcer les moyens humains notamment dans les CMP afin que les intervenants de ces centres puissent assurer un suivi régulier des patients en amont et/ou en aval d’une hospitalisation, instaurer des protocoles et assurer la traçabilité des mises sous contention et à l’isolement, améliorer les dispositifs permettant l’accès à leurs droits des patients sous contrainte. Le contrôleur général demande ainsi la mise en place d’un document type expliquant, en termes simples, les différents types d’hospitalisation sous contrainte et les voies de recours offerts aux patients. Il préconise également de revoir le dispositif de désignation de la personne de confiance ainsi que son champ d’action (rôle à jouer par exemple dans la procédure de comparution du malade devant le juge des libertés et de la détention JLD).