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Sanction disciplinaire et recours pour excès de pouvoir dans la FPH

Qu'est-ce qu'un recours pour excès de pouvoir ? 

Il s’agit d’un recours dirigé contre des actes émanant d’une autorité administrative, qu’ils soient réglementaires (actes ayant un caractère général et impersonnel) ou individuels (actes nominatifs).  Précisons ici que l’agent, comme l’administration, peut déférer devant le juge une décision administrative : du conseil de discipline devant le Tribunal Administratif, de la Commission des Recours devant le Conseil d'Etat.

L’objectif de ce recours est de contrôler la légalité de l’acte et, le cas échéant, de l’annuler. Ce recours est possible contre toute décision administrative (décision qui n’est pas qualifiée de « mesure d’ordre intérieur »).

La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, sauf pour l’exercice des voies de recours devant les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat (pourvoi en cassation).

 

Dans quels  cas le recours pour excès de pouvoir peut-il être exercé avec succès ?

 

Il appartient à l’agent d’établir l’illégalité de l’acte attaqué, en invoquant des « moyens », autrement dit des motifs d’annulation. Un agent peut utiliser plusieurs types de moyens. Différentes catégories de vices peuvent en effet affecter la légalité d’un acte administratif et, par conséquent, entraîner son annulation par le juge. Ces vices peuvent être : en premier lieu, liés à la façon dont la décision a été prise (par qui, selon quelle procédure) ou a été rédigée (sa forme). Ils se rapportent à ce que l’on appelle la« légalité externe » de l’acte. D’autres vices peuvent être soulevés au titre de la « légalité interne » de l’acte. En d’autres termes, ils portent sur le fond du droit.

 

Les moyens de légalité externe ?

 

L’incompétence. Il y a incompétence lorsque la mesure édictée ne rentrait pas dans les attributions de l’autorité qui l’a prise mais dans celles d’une autre autorité (par exemple, un sous-directeur prononce une sanction disciplinaire, alors qu’il n’a pas eu de délégation de pouvoir du directeur).

Le vice de procédure. Il s’agit du cas où la procédure d’élaboration de la décision, destinée notamment à préserver les droits et intérêts de l’agent, n’a pas été respectée. Le plus souvent une violation des droits de défense ou du principe du contradictoire est en cause. Il en est ainsi par exemple lorsque la personne poursuivie disciplinairement n’a pu prendre connaissance des pièces de son dossier ; la personne déclassée de son emploi n’a pu présenter ses observations.

Le vice de forme. Il affecte la présentation extérieure de l’acte. La décision ne comporte pas la signature de son auteur, elle n’est pas suffisamment motivée (les considérations de fait et de droit sur lesquelles l’administration s’est fondée n’apparaissent pas assez précisément).

Vice dans la composition d’un organisme dont l’avis à recueillir est obligatoire(composition du Conseil de Discipline par exemple).

 

Les moyens de légalité interne

 

Violation de la loi : c’est le cas lorsque l’administration n’a pas respecté les règles relatives au contenu de l’acte. La mesure attaquée est illégale en elle-même, c’est-à-dire qu’elle ne pouvait pas être prise (aucun texte ne prévoit la possibilité de prendre une telle mesure : par exemple, exclusion temporaire des fonctions de deux mois alors que la loi ne la prévoit pas). Il peut aussi y avoir violation de la loi à raison des motifs de l’acte, c'est-à-dire des éléments de droit et de fait qui ont conduit l’administration à agir. Les faits que l’administration a pris en considération n’étaient pas de nature à justifier sa décision (comportement non constitutif d’une faute disciplinaire ou sanction manifestement excessive par rapport à la faute) ;

Détournement de procédure ou de pouvoir : l’autorité administrative accomplit un acte de sa compétence mais dans un autre but que celui pour lequel l’acte pouvait être pris. Par exemple, le chef d’établissement ordonne un changement d’affectation de l’agent en se fondant sur une faute qu’il n’a pas réussi à établir dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Erreur dans la qualification juridique des faits (accusation de vol alors que coups et blessures) ou erreur manifeste d’appréciation

Erreur de faiterreur de date, de lieux

Erreur de droitse tromper sur l’application du texte servant de base légale à une sanction

 

 

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