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Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983: «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline».
Principe de la suspension
Il résulte de cette disposition que la suspension d'un agent public, qui ne revêt pas par elle-même le caractère d'une sanction disciplinaire, est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle peut être légalement prise par l'autorité compétente, sans préjudice de l'issue de la procédure disciplinaire et sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, lorsque, à la date de son adoption, les faits relevés à l'encontre de l'agent concerné présentent un degré suffisant de vraisemblance et de gravité.
La suspension permet au directeur de l’établissement, en cas de faute ou de manquement grave mettant en péril les personnes accueillies ou la bonne marche de la structure, d’agir rapidement et de prononcer la suspension immédiate de l’agent.
Il s’agit d’une mesure conservatoire de nature provisoire, dépourvue de tout caractère disciplinaire, d’urgence ayant pour but de conserver un droit, un bien, dans l’attente d’une décision de justice définitive, prise dans l’intérêt du service. Il faut entendre par provisoire, une durée qui n’est pas supérieure à quatre mois. Si l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, sauf en situation de poursuite pénale (pas de limite dans le temps mais l’agent doit être mis en examen et pas simplement poursuivi), n’a pas pris de décision, l’agent est rétabli dans ses fonctions.
Cette mesure n’est pas susceptible de recours devant le juge pour excès de pouvoir, mais un recours gracieux reste possible. Elle n’a pas besoin d’être motivée et ne donne pas lieu à l’ouverture des droits de la défense : pas de consultation du dossier (sauf dossier administratif), pas de nécessité de saisir le conseil de discipline et pas de possibilité de présenter des observations. L’administration ne dispose pas de délai spécifique pour prendre cette décision, mais la mesure ayant un caractère d’urgence elle doit donc s’exercer rapidement.
La décision doit être notifiée à l’agent : courrier en recommandé avec accusé de réception qui doit préciser la date d’effet et peut indiquer la durée de la suspension (mais ce n’est pas indispensable). Si une retenue sur traitement est envisagée, le montant de la retenue doit être indiqué.
Conditions de la suspension et jurisprudences
La suspension n’est envisageable que pour une faute grave, à savoir un acte de nature à rompre le lien contractuel. La faute grave s’entend soit de manquements graves aux obligations professionnelles soit de la commission d’infractions de droit commun, la faute ou l’infraction pouvant avoir été commise en service ou en dehors du service. La preuve de la faute n’a pas à être apportée, il suffit qu’il y ait présomption de faute grave.
A titre d’exemple, citons :
- Tous les actes de maltraitance
- Les carences importantes dans l'accomplissement des missions de l'intéressé
- Les détournements de fonds
- Le refus de prendre son service dans de nouvelles fonctions
- Le refus d'exécuter des tâches suite à un changement d'affectation
Exemples de jurisprudences
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le directeur général du centre hospitalier universitaire de G. avait été informé, par des rapports établis par le cadre infirmier du service de pneumologie, l'infirmière générale et le directeur des soins infirmiers, au vu de témoignages concordants de plusieurs infirmières, d'une aide-soignante et de patients hospitalisés dans ce service, du non-respect par Mme X de consignes d'hygiène, ainsi que d'un comportement inadapté face à l'aggravation de l'état de santé de patients, de nature à provoquer l'inquiétude et un climat d'insécurité dans le service ; qu'il en ressort que les griefs articulés à l'encontre de Mme X présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes pour que la mesure de suspension prononcée à son encontre ait pu être appliquée dans l'intérêt du service, nonobstant la circonstance que certains des faits dénoncés se seraient produits plusieurs mois avant la décision litigieuse;» (CAA de LYON Juin 2008)
« Considérant (…) qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme X, infirmière titulaire au centre hospitalier intercommunal de V. ont consisté en l'inobservation des règlements relatifs à la distribution des médicaments et la surveillance de leur prise, des négligences dans la réalisation et la réfection des pansements, et des transmissions de données sur les malades inexactes ou incomplètes ; qu'en estimant que de tels faits étaient constitutifs de fautes graves au sens de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, et pouvaient, en conséquence, justifier le prononcé d'une mesure de suspension, le directeur du centre hospitalier intercommunal, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a fait une exacte application de ces dispositions » (CAA Bordeaux Avril 2007).
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'imputation à Mme X de la destruction depuis le poste informatique de l'intéressée et selon un procédé révélant nécessairement un acte de malveillance, de plusieurs fichiers indispensables au bon fonctionnement du service, pouvait légitimement paraître, à la date de la décision contestée, des plus vraisemblables ; que, dès lors, en l'état de ces constatations et eu égard à la gravité des faits relevés, le directeur du centre hospitalier universitaire de B. pouvait légalement prononcer la suspension de Mme X ; qu'ainsi que l'énonce à bon droit le jugement attaqué, la circonstance selon laquelle aucune sanction disciplinaire n'a finalement été prononcée à l'encontre de la requérante demeure sans incidence sur la légalité de cette décision » (CAA Bordeaux Décembre 2006)