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L’administration qui souhaite prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un agent n’a pas à attendre que la juridiction pénale, saisie des mêmes faits, se soit prononcée. C’est ce que n’a pas manqué de rappeler la Cour d’Appel de Douai (CAA du 23/09/2010) en soulignant : «lorsqu'un agent public est l'objet de poursuites pénales, à raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'obligent l'autorité administrative à surseoir à engager une procédure disciplinaire dans l'attente que la juridiction répressive ait statué ».
Dans cette affaire, une aide-soignante, révoquée par la structure hospitalière dans laquelle elle travaillait, pour actes de maltraitance physique et morale envers des résidents, et poursuivie pour ces mêmes faits devant le tribunal correctionnel, conteste la légalité de la décision prise à son encontre. Elle met notamment en avant le fait que son administration aurait méconnu le principe de la présomption d’innocence. Or, la Cour d’Appel souligne que la procédure disciplinaire est entièrement distincte de la procédure pénale et que l’autorité hiérarchique dispose d’un pouvoir de sanction indépendant de celui de la juridiction répressive. Ainsi, en révoquant l’aide-soignante pour manquements graves aux obligations qui s’imposent à tout fonctionnaire, l’hôpital n’a méconnu aucune règle de procédure et n’a pas manqué au respect du principe de la présomption d’innocence.