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Dans la fonction publique hospitalière, avant toute décision de sanction, sauf pour un blâme et un avertissement, le Conseil de Discipline doit être consulté (Décret n°2003.655 du 18 juillet 2003). La procédure prévoit que le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanctions la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. S’il n’y a pas accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère jusqu’à ce que l’une d’elle recueille l’accord. Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée.
Un établissement hospitalier qui ne respecte pas cette procédure, et ce, même si l’autorité hiérarchique n’est pas tenue par l’avis du Conseil de Discipline, prend le risque de voir les tribunaux annuler la sanction prononcée à l’encontre d’un de ses agents.
C’est ce que n’a pas manqué de rappelé la Cour Administrative d’Appel de Lyon (23 mars 2010) dans une affaire où une secrétaire médicale a été exclue de ses fonctions pour une durée de trois mois, assortie d’un sursis d’un mois, pour avoir manqué à son devoir de réserve et de discrétion professionnelle, s’être rendue coupable de violation du secret de la correspondance, de menaces et de manque de modération.
Dans cette affaire, les membres de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline, pour examiner la situation de l’agent, se sont partagés à égalité pour la proposition de l’administration d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois, et pour celle du blâme proposée par les représentants du personnel. Aucune autre proposition de sanction n’a été mise aux voix. Le CH a donc décidé de sanctionner l’agent et prononcé une exclusion temporaire de trois mois, assortie d’un sursis d’un mois.
La CAA a considéré que la procédure prévue par la loi n’avait pas été respectée, et que par conséquent la décision d’exclusion temporaire de fonctions prise par le directeur du Centre Hospitalier était illégale.
L’administration avait mis en avant le fait qu’elle n’était de toute façon pas tenue par l’avis du conseil de discipline – ce qui est exact - mais Cour d’Appel a souligné que cela ne dispensait pas l’établissement de respecter la procédure légale.
Rappelons que les sanctions disciplinaires sont classées en quatre groupes distincts :
- Premier groupe : avertissement et blâme
- Deuxième groupe : radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de 15 jours
- Troisième groupe : rétrogradation, exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de 3 mois à deux ans
- Quatrième groupe : mise à la retraite d’office, révocation
En l’espèce, le président du conseil de discipline aurait donc du soumettre au vote des sanctions moins sévères que celle proposée par l’établissement, à savoir des sanctions du deuxième groupe. Même en situation d’accord sur une sanction moindre, le directeur restait ensuite libre d’infliger la sanction de son choix, à charge pour lui de la motiver auprès du conseil de discipline.
Soulignons que l’agent avait ensuite la possibilité de contester la décision devant la commission des recours (pour de plus amples informations sur la procédure devant la CR cliquez ici).
La sanction annulée, l'établissement peut-il relancer la procédure disciplinaire ?
Dans la mesure où la décision a été annulé pour un motif de légalité externe (procédure illégale), l'administration peut relancer la procédure disciplinaire, en procédant en toute légalité. Si une décision est annulée au motif que la faute de justifiait pas de sanction disciplinaire, alors une nouvelle procédure ne peut être relancée que pour des motifs différents.