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La Commission des Recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière est compétent en matière d’avancement, de discipline et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle

 

Qui peut la saisir ?

 

- Les  agents titulaires qui ont fait l’objet d’une sanction des 2ème, 3ème et 4ème groupe si cette sanction est plus sévère que celle prononcée par le Conseil de Discipline : cela signifie que le recours n’est pas possible si la sanction est la même que celle prononcée par le Conseil ou si elle est inférieure.

 - Les agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la CAP n’a pas donné d’avis favorable. Donc, si l’avis est favorable, la saisine de la Commission des Recours n’est pas possible.

 

Comment la saisir ?

 

Le recours est à adresser au secrétariat de la Commission des recours par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision

Les recours sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat qui accuse réception et demande des observations dans un délai de 15 jours renouvelable une fois si ce report est demandé par le requérant ou l’autorité : au requérant, le cas échéant … en tout état de cause à l’autorité dont émane la décision attaquée.

 

Quelle est la procédure devant la commission ?

 

1)    Un rapporteur est désigné et dispose de tous les pouvoirs d’investigation auprès des administrations concernées.

2)    Le dossier soumis à la commission est porté à la connaissance du requérant et de l’autorité.

3)    Ces derniers sont convoqués en séance et peuvent se faire représenter et assister.

4)    Au cours de la séance le rapporteur expose les circonstances de l’affaire, d’où l’importance de la présence de l’agent et/ou de son représentant

5)    Si la commission se juge suffisamment informée elle statue définitivement dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie. Ses délibérations ne sont pas publiques et elles ne sont valables que si 2/3 des membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de 8 jours. La commission ne siège valablement que si au moins la moitié des membres sont présents.

6)    Si elle se juge insuffisamment informée, elle prescrit un complément d’information et doit statuer dans les 4 mois à compter du jour où elle a été saisie

7)    L’avis est émis à la majorité des suffrages exprimés.

8)    Le vote peut avoir lieu à bulletin secret si 1/3 des membres au moins le  demande. Si il y a partage des voix, c’est la voix du président qui est prépondérante

9)    Son avis doit être motivé.

10)Le PV des délibérations est adressé par le secrétariat de la CR à la CAP, à l’autorité dont la décision est attaquée, et au fonctionnaire intéressé.

11)Ce PV doit figurer dans le dossier de ce dernier.

12)Le recours n’est pas suspensif.

13)Les délais de recours contentieux sont suspendus soit à compter de l’avis de la CR soit de la décision prise au vu de cet avis.

14)Si l’avis émis par la CR prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée, l’autorité doit prendre une décision en ce sens. Elle est donc tenue par l’avis de la CR …

 

MAIS …l’autorité peut contester la décision de la CR et demander l’annulation de son avis par les tribunaux administratifs. Il ressort de l’examen de certaines jurisprudences que la CR a une « fâcheuse » tendance à minimiser les faits et à ne pas sanctionner les faits à la hauteur de leur gravité, prenant par là même le risque de voir ses avis annulés.

 

EXEMPLE :

 

Il est reproché à Mme A, agent des services hospitaliers, d'avoir abusé de la faiblesse d'une personne vulnérable dont elle avait la charge en se faisant remettre quatre chèques successifs pour un montant total de 5.400 euros, et de n'avoir restitué cette somme qu'après que sa disparition eut été constatée par le tuteur de cette personne. Le conseil de discipline a proposé qu'il soit infligé à Mme A une sanction d'exclusion temporaire d'un an. La directrice du CH a infligé à Mme A la sanction de révocation sans suspension des droits à pension. Mme A ayant régulièrement saisi le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, celui-ci a proposé lors de sa délibération que soit infligée à Mme A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Le CH a demandé au Conseil d'Etat l'annulation de cet avis. Eu égard à l'extrême gravité des faits ainsi commis par l'intéressée, qui étaient de nature à compromettre gravement tant les intérêts des personnes âgées dont elle avait la charge que la relation de confiance entre cet agent et son employeur, la commission des recours a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils ne justifiaient qu'une mesure d'exclusion temporaire de deux ans (Conseil d’Etat 17 mars 2005).

 

 

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