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Les différentes situations statutaires du fonctionnaire de la FPH (Partie 1)


Nous aborderons ce thème dans le cadre de deux articles. Le premier abordera la question de la mise à disposition du fonctionnaire, avec la présentation d’une situation spécifique, celle d’un agent de la fonction publique mis à disposition de l’Ordre Infirmier. Le second évoquera les situations du détachement et de la disponibilité.

 

La mise à disposition

 

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

Seuls les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée peuvent en bénéficier.

 

La mise à disposition est possible auprès :

 a) des établissements suivants :

 - Etablissements publics de santé et syndicats inter hospitaliers
- Hospices publics ;
- Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris 
- Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social
- Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée
- Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public
- Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

 b) de l'Etat et de ses établissements publics ;

c) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

d) des entreprises liées à l'établissement de santé employeur notamment en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics ou d'un contrat de délégation de service public ;

e) des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

f) des organisations internationales intergouvernementales;

g) d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

 

Illustration

Un agent de la fonction publique hospitalière peut-il être mis à disposition de l’Ordre Infirmier ?

 

L’Ordre Infirmier ne peut être assimilé à aucun des établissements, structures ou organisations, évoqués ci-dessus. Nous pouvons cependant nous demander si l’Ordre Infirmier ne peut être considéré comme « un organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat ».

Le législateur n’a pas défini la nature juridique des ordres professionnels. Dans le silence de la loi, la jurisprudence est venue clarifier ce statut. Le Tribunal des conflits considère ainsi que les ordres professionnels « présentent le caractère d’organismes privés même si à certains égards ils sont investis d’une mission de service public  » (TC, 13 février 1984, n° 02314). Il ne s’agit donc pas d’établissements publics (CE, 2 avril 1943, n° 72210), mais de structures de droit privé exerçant des prérogatives de puissance publique.

La circulaire n°2167 du 5 août 2008 précise que la mise à disposition est possible dans un organisme concourant effectivement à la définition ou à la mise en œuvre d’une politique publique c’est à dire qu’il exerce une ou plusieurs missions de service public.

Dans une réponse écrite publiée au Journal Officiel (18 mai 2010), la Ministre de la Santé a souligné que « l’Ordre est chargé d’organiser la profession d’infirmier dans le cadre d’une mission de service public que l’Etat lui a déléguée ». 

L'Ordre infirmier est en effet le garant de la compétence, de la moralité et de la qualité de l’exercice professionnel des infirmiers. Il lui appartient d'établir et d'actualiser un tableau auquel ne peuvent être inscrits que les professionnels qui remplissent les conditions légales et de moralité, requises pour exercer la profession. Cette inscription est obligatoire pour quiconque veut exercer la profession d’infirmier en France, hormis les infirmiers des Armées. Les infirmiers qui ne respectent pas les principes de dévouement, de compétence ou de moralité comparaissent devant leurs pairs au sein des chambres disciplinaires. L’Ordre est par ailleurs l'interlocuteur, parfois le conseiller, des pouvoirs publics, notamment en donnant son avis sur les projets de règlements, de décrets ou de lois qui lui sont soumis par les autorités.

L’Ordre Infirmier est donc, sans ambiguïté, un organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique d’Etat, assurant une mission de service public. Un agent de la fonction publique hospitalière peut donc être mis à sa disposition. Précisons que cette mise à disposition, d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée, est assortie du remboursement par l'établissement d’accueil des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.

 

Publié dans l'Infirmière Magazine


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