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A quelles conditions, le directeur d’un établissement public peut-il prendre une mesure de suspension ? S’agit-il d’une sanction disciplinaire ?
Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983: « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline». Il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire, mais d’une mesure d’urgence, conservatoire, prise dans l’intérêt du service, de nature provisoire, qui ne peut être supérieure à quatre mois, sauf si l’agent est mis en examen dans le cadre d’une enquête pénale. Hors cette exception, si, dans ce délai, aucune décision disciplinaire n’est prise à l’encontre de l’agent, ce dernier est rétabli dans ses fonctions. La suspension n’a pas à être motivée, mais elle doit être notifiée à l’agent par courrier en recommandé avec accusé de réception, lequel doit préciser la date d’effet de la décision. Ont été qualifiées de fautes graves, justifiant une mesure de suspension, des actes de maltraitance, le non respect de consignes d’hygiène ou bien encore des négligences dans la réalisation des pansements.