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Les enregistrements des appels au SAMU doivent-ils être conservés ?
Pour des raisons de protection de la vie privée, l’identification de l’origine des appels téléphoniques n’est autorisée que dans des cas limitativement définis par la loi (article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques) et moyennant le consentement de l’abonné. Cette dernière condition est cependant levée par ce même article L. 34-1 dans le cas particulier des appels à un service d’urgence puisque « tout appel destiné à un service d’urgence vaut consentement de l’utilisateur jusqu’à l’aboutissement de l’opération de secours qu’il déclenche». Cette opération étant déclenchée à partir de ce premier entretien, les informations recueillies entre le praticien régulateur et les intervenants doivent être conservées si elles sont utiles à la prise en charge médicale du patient. L’article L. 1111-7 du CSP indique : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées … ». Les informations formalisées doivent s’entendre de celles « auxquelles est donné un support (écrit, photographie, enregistrement, etc.) avec l'intention de les conserver. La formalisation entraîne ipso facto l’intégration de ces données au sein du dossier médical. Elles sont donc conservées dans des délais identiques à ceux du dossier, conformément au décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 (CF. IM N°261).