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Information et consentement éclairé du patient : l’importance de l’entretien individuel

La jurisprudence a récemment sanctionné à plusieurs reprises les établissements de santé pour manquement à leur obligation d’information du patient. Dans un récent arrêt, elle précise les formes que doit prendre cette information.

 

L’article du L1111-2 du code de la santé publique précise que : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. »

 

Dans la présente affaire qui était soumise à la Cour Administrative d’Appel de Marseille*, un patient demandait à être indemnisé au motif que l'établissement dans lequel il avait été opéré ne l'avait pas suffisamment informé des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie. L’hôpital avait pourtant fait signer au patient une attestation d’information et de consentement éclairé. Ce document énonçait :

« le chirurgien que j’ai choisi m’a exposé :

-       le diagnostic qui justifie l’intervention

-       ce en quoi consistait exactement l’intervention

-       le rapport bénéfice/risque par rapport à d’autres alternatives thérapeutiques

-       les risques de cette intervention : risque vital, risque infectieux, risque de complication et risque de séquelles postopératoire. Le chirurgien a répondu de façon complète et compréhensible à toutes les questions que j’ai souhaité poser et m’a informé que des constatations per-opératoires, des contraintes techniques ou anatomiques pourraient l’obliger à modifier le déroulement de l’intervention au mieux de mes intérêts. Si j’estime ces informations insuffisantes pour obtenir des précisions afin de prendre une décision éclairée, il faut contacter le secrétariat du service afin de solliciter une nouvelle consultation ou encore prendre un autre avis médical ou chirurgical ».

La signature du patient était précédée d'une mention indiquant que le patient « reconnaissait avoir pris connaissance des informations du docteur B. des interventions qu’il souhaitait, de l’ensemble  des documents présents dans le dossier d’hospitalisation ».

A la lecture de cette attestation, on comprend qu'il s'agit d'un document type, comme on en trouve dans de nombreux dossiers d'établissement de santé, et ce bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire – sauf exceptions dûment prévues par la loi - n'impose qu'un document écrit soit signé par le patient. Il ne faut toutefois pas confondre la traçabilité de l'information sur un document récapitulatif de ce type, avec l'information elle-même, qui doit être délivrée au patient par son médecin. L'information doit être essentiellement orale. L'information ne doit donc pas être réduite à un document écrit. L'ANAES (devenue HAS – Haute Autorité de Santé) l'a précisé en mai 2012 dans ses recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information à la personne sur son état de santé.  Les tribunaux se prononcent au cas par cas au terme d'une appréciation globale des diligences accomplies, en recherchant si la signature d'une attestation d'information et de consentement éclairé s'accompagne d'éléments corroborant la délivrance d'une information adéquate.

En l'espèce, la Cour a relevé que le patient avait été suivi par le même chirurgien pendant plusieurs années et avait été vu en consultation à sept reprises entre juillet 2006 et décembre 2007, qu'une intervention avait été déprogrammée et qu'une nouvelle consultation avait eu lieu un mois avant l'intervention litigieuse. Compte tenu du nombre de consultations et de leur chronologie, la Cour a estimé que le principe de l'intervention avait été analysé avec soin. Elle a donc jugé que l'établissement hospitalier ne pouvait être condamné à réparer les préjudices que le patient a subis dans les suites de l'intervention.

*CAA Marseille 2ème ch. 13 février 2014 n°11MA02696


 

 

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