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Un hôpital peut transmettre des informations médicales à son avocat pour assurer sa défense

La CADA a examiné la demande de conseil d’un hôpital relative au caractère communicable des rapports des médiateurs de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) à l'avocat de l'hôpital, dans le cadre d’un recours l'amiable ou juridictionnel afin d'assurer sa défense. La commission relève que la jurisprudence judiciaire a déjà admis la possibilité pour un médecin de communiquer à son avocat des informations médicales concernant un patient avec lequel il est en litige, « dans la mesure où la dérogation est strictement indispensable au médecin pour assurer sa défense face au malade » (V. Cass. Crim., 18 juillet 1984). Si le juge administratif a, pour sa part, estimé que le médecin qui communiquait de telles informations à son avocat commettait une faute (CE, 23 avril 1997, L. ; CE, 13 janvier 1999, L.), ces précédents concernaient des hypothèses dans lesquelles le médecin aurait pu assurer sa défense sans violer le secret médical de ses patients. La commission en déduit que, eu égard, d'une part, au secret professionnel auquel l'avocat est astreint en vertu de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et, d'autre part, à la nécessité pour les établissements de santé de recourir à un conseil juridique dans le cadre des litiges qui les opposent aux patients, l’hôpital est fondé à transmettre à son avocat les seules informations à caractère médical qui sont strictement nécessaires à la défense des droits de l'établissement, en particulier dans le cadre des actions en responsabilité engagées par les patients, et des informations à la communication desquelles ces derniers ont donné leur accord exprès. (avis de la CADA 14/05/2009). 

 

 

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