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FPH : il doit y avoir adéquation de la sanction à la faute

Avant toute prise de sanction, l’autorité hiérarchique doit apprécier la gravité des faits. Il convient de réfléchir objectivement, sans animosité, de tenir compte de l’intérêt du service public et de l’établissement et d’anticiper les effets de la sanction (sur l’agent, certes, mais aussi sur l’équipe et la structure).

 

Certaines sanctions sont ainsi annulées par les juges, qui tiennent compte des circonstances dans lesquelles la faute a été commise : caractère non intentionnel de la faute, caractère difficile des circonstances dans lesquels sont commis les faits (agent qui pour séparer deux patients se battant à infliger une gifle à l’un d’eux), fait que le comportement litigieux n’avait pu être ignoré des supérieurs hiérarchiques, mauvaise organisation du service (cas par exemple d’une faute facilitée par des lacunes dans le système de transmission). Certes ces circonstances n’exonèrent pas l’agent mais jouent un rôle dans le choix de la sanction. En revanche, précisons que les problèmes personnels ou les difficultés familiales ne sont pas prises en compte pour atténuer éventuellement une sanction.

 

Exemples jurisprudentiels

 

Ainsi, la CAA de Bordeaux (9 octobre 2008) a estimé que la révocation était manifestement disproportionnée pour des blessures occasionnées à une personne âgée dépendante, les coups n'ayant pas été portés volontairement et ne relevant pas d'actes de maltraitance. La CAA a admis que les blessures constatées sur la vieille dame centenaire après la toilette, ne pouvaient avoir d'autre cause que des gestes de réaction de l'agent au comportement agressif de la pensionnaire démente qui l'avait mordue. Elle a considéré, eu égard aux difficultés que présentait la tâche de l'agent confrontée à une pensionnaire particulièrement agitée, ainsi qu'à ses bons états de service (qui ne permettaient pas d'établir qu'elle aurait déjà fait preuve de violences à l'égard des personnes hébergées), que la sanction de révocation était manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de la faute. L'annulation de la sanction de révocation, prononcée par les juges de première instance, a été confirmée.

 

Plus récemment, la CAA de Nacy (27 mai 2010) a jugé disproportionnée la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois infligée à une infirmière, pour avoir demandé à une aide-soignante de faire une injection sous cutanée d’un anticoagulant à une patiente diabétique. Pour justifier cette sanction, le Centre Hospitalier avait mis en avant le fait que cet acte ne pouvait pas être délégué. Sans revenir sur le bien fondé de la sanction, la CAA relève cependant que :

-       l’infirmière, qui venait d’être affectée dans le service, a agi dans le contexte d’une surcharge de travail, qui avait conduit l’aide soignante à lui proposer de l’aider,

-       cette faute n’a eu aucune répercussion sur l’état de santé de la patiente

-       la faute n’a pas occasionné de perturbation dans l’organisation du service

-       l’infirmière n’a jamais été sanctionnée auparavant

-       le geste était isolé

Au regard de ces circonstances, la Cour d’Appel confirme l’annulation de la sanction par le tribunal administratif. 


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