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La commission des recours jugée trop laxiste par le Conseil d’Etat

Dans un jugement du 7 avril 2010, le Conseil d’Etat a validé la décision d’exclusion définitive du stage d’une auxiliaire de puériculture stagiaire, prise par le directeur d’un hôpital, malgré l'avis, plus clément, de la Commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

 

Rappelons que si, aux termes de l’article 26 du décret du 13 octobre 1988, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière « en matière disciplinaire, lorsque l’avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours » l’administration peut néanmoins demander l’annulation de cet avis devant les tribunaux administratifs.  

 

En l’espèce, une auxiliaire de puériculture stagiaire administre à un nourrisson dont elle a la garde une dose de médicament quarante fois supérieure à celle qui a été prescrite, provoquant ainsi son décès. Une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre de l’auxiliaire, pour avoir d’une part outrepassé ses fonctions d’auxiliaire de puériculture en effectuant un acte qui devait, compte tenu de la difficulté inhérente au calcul de la dose prescrite, être effectué par le personnel infirmier et d’autre part, fait preuve de négligence dans l’accomplissement de cet acte. Le conseil de discipline propose d’infliger à l’auxiliaire une exclusion temporaire des fonctions de deux mois. La direction, au regard de la gravité des faits, ne suit pas cet avis, et prononce une exclusion définitive. L’auxiliaire saisit la commission des recours, qui confirme la décision du conseil de discipline. La direction de l’hôpital demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet avis. Le Conseil d’Etat a considéré que la « commission des recours avait, compte tenu de la gravité des fautes commises et des conséquences que ces fautes étaient susceptibles d’avoir eu égard à la mission du service public hospitalier, entaché son appréciation d’erreur manifeste. »

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