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La CADA ...accès des titulaires de l'autorité parentale au dossier médical du mineur

Rappel de la loi


En vertu de l’article L 372.1 du code civil seuls les titulaires de l’autorité parentale sont habilités à donner leur consentement à la délivrance des soins à un mineur. Cependant, la loi du 4 mars 2002 (article L1111.5 du code de la santé publique) a conféré au mineur le droit de s’opposer expressément à la communication des informations concernant son état de santé aux titulaires de l’autorité parentale. Le praticien doit toutefois s’assurer que le mineur est apte à prendre des décisions concernant sa santé. Il évalue donc son degré de maturité. Si le médecin ne peut obtenir du mineur son consentement sur la transmission des informations le concernant aux titulaires de l’autorité parentale, il consigne cette opposition dans le dossier médical du mineur. Il peut ensuite mettre en œuvre le traitement ou l’intervention sous réserve que le mineur soit accompagné d’une personne majeure. Le droit d’accès direct au dossier médical institué par la loi du 4 mars 2002 est exercé, pour l’accès aux informations médicales relatives à un mineur, par les titulaires de l’autorité parentale, par l’intermédiaire d’un médecin. Cependant, si ce mineur s’est opposé à ce que ces derniers soient informés de son état de santé, ils ne pourront avoir accès au dossier médical, sauf au mineur à lever cette opposition. Soulignons que le mineur n’a pas d’accès direct à son dossier médical.

 
Décision de la CADA


Mr B. a saisi la CADA suite au refus opposé par un établissement hospitalier à sa demande de copie des pièces du dossier médical de sa fille, âgée de 14 ans. La CADA rappelle les principes posés par la loi du 4 mars 2002. Pour la commission le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. .Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou entre le mineur et l'un des titulaires de l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication. Par suite, un établissement de santé n'est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l'intervention en cause n'avait pas été réalisé à l'insu des parents.

En l'espèce, l'autorité parentale dont se prévaut le demandeur n'est pas contestée. L'hospitalisation a été réalisée à l'initiative du demandeur, qui était présent lors de l'admission de sa fille au centre hospitalier et s'est entretenu avec plusieurs médecins sur son état de santé. Dans ces conditions, le directeur de l’établissement n'est pas fondé à solliciter l'accord de la personne mineure préalablement à la communication des pièces demandées, qui ne se rapportent pas à une hospitalisation réalisée à l'insu des parents, ni à refuser cette communication au motif que la fille du demandeur aurait exprimé oralement son souhait de s'y opposer.

 

La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical.

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