Blog d’informations juridiques dans le domaine de la santé

Mise en danger de la vie d'autrui

Nul n’est infaillible : il peut arriver à tout personnel soignant de commettre une erreur.

Certains patients ne se satisfont pas d’une action en réparation devant les tribunaux civils ou administratifs et saisisent le juge pénal.

 

Le code pénal sanctionne bien entendu les atteintes à la personne les plus graves parmi lesquelles les atteintes à la vie, dont l’homicide involontaire, et les atteintes à l’intégrité physiques à la personne, telles les blessures involontaires. Certains comportements sont également réprimés pour leur mise en danger de la vie d’autrui. Ainsi l’article 223-1 du code pénal vise “le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestemetn délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement” qui est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. A titre d’illustration, cet arrêt de la Cour de Cassation qui a jugé que le fait pour un chirurgien de ne pas être assisté au cours des opérations qu’il pratique par des personnes qualifiés constitue une mise en danger d’autrui au sens de l’article 223-1 du Code Pénal. La Haute Juridiction vise l’article 12 du décret 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier et énonce que “seuls peuvent assister le chirurgien au cours d’une opération des infirmiers diplomés ou en cours de formation”. Elle rejette ainsi le pourvoi du chirurgien condamné pour tromperie, mise en danger de la vie d’autrui et blessures involontaires à 4 ans d’emprisonnement dont 3 fermes, 75000 € d’amende et une interdiction définitive d’exercer la médecine. (Cass Crim 18 mai 2010). En revanche, la Cour de cassation a censuré la décision qui avait condamné à dix huit mois d’interdiction d’exercice de sa profession un infirmier qui avait injecté au patient des doses supérieures à celles prescrites au motif qu’il n’avait pas été constaté de lien directe et immédiat entre la faute commise et les complications susceptibles de mettre en danger la vie du patient. (Cass Crim 6 octobre 2009).

Un autre texte vient vise les risques causés à autrui. Il s’agit de l’article 121-3 du code pénal qui après avoir rappelé, dans son alinéa 1, qu’en matière pénale, il n’y a point de crime ou de délit sans l’intention de le commettre indique que  Toutefois, il y a délit en cas de faute d’imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurtié prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait”. Dans le milieu hospitalier, des infirmières référentes ont ainsi été condamnées alors que les auteurs des erreurs d’injection de produit étaient des élèves infirmières qu’elles encadraient et qui étaient poursuivies pour homicide involontaire. Huit mois de prison avec sursis pour celle qui a “laissé administrer une substance dangereuse à un patient, hors de sa présence et sans s’être assurée que (l’élève infirmière)  connaissait le mode opératoire, (l’infirmière référente) a commis une faute caractérisée ayant exposé le patient à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer” (Cass Crim 26 juin 2001 – Pourvoi 00-87816). Dans une autre espèce, ont été condamnés, pour homicide involontaire, un médecin pour avoir établi une prescription erronée et l’infirmière qui l’a exécutée, respectivement à douze et dix huit mois d’emprisonnement avec sursis. La Cour retient que “la prévenue, qui n’a pas accompli les diligences normales que ses compétences, ainsi que le pouvoir et les moyens dont elle disposait lui permettaient d’assurer, a commis une faute de négligence et d’imprudence entretenant un lien de causalité certain et direct avec le dommage (Cass crim 1avril 2008 pourvoi 07-81509).

 

Conseil

 

L’élève infirmière est habilitée à exercer la profession et est responsable des actes qu’elle réalise. Cependant, il ne faut pas oublier que l’infirmière référente qui l’encadre peut voir sa propre responsabilité engagée pour ne pas avoir évalué correctement les capacités de l’élève, vérfié qu’elle a compris ou surveillé les actes accomplis.

 

Jurisprudence

 

Dans l’affaire emblématique dite de l’hôpital Trousseau, l’APHP a été condamnée ainsi que huit agents de l’hôpital (directeur des soins, chef de service, interne, infirmières et aides soignantes), à la suite du décès en 1999 d’un enfant de vingt mois, à des peines allant de trois à six mois de prison avec sursis et des amendes allant de 1 000 à 10 000 euros. Tous les agents étaient poursuivis pour homicide involontaire. Etait en outre reprochée à la cadre infirmière, l’interne, les infirmières et aides soignantes une mise en danger d’autrui sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal.

 

Retour à l'accueil
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article