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Les différentes situations statutaires du fonctionnaire de la FPH (Partie 2)

Dans un premier article, nous avons évoqué la situation du fonctionnaire mis à disposition. Cette position est à distinguer de deux autres positions du fonctionnaire : le détachement et la mise en disponibilité.

 

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine et continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite. Il est généralement prononcé par un arrêté du ministre, sur demande de l’intéressé.

Il est de plein droit, notamment pour exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou pour accomplir un mandat local, exercer un mandat syndical.

Le fonctionnaire détaché est placé sous l’autorité hiérarchique du service d’accueil, mais noté par son administration de détachement qui continue à exercer son pouvoir disciplinaire. Les droits à l’avancement et à la retraite dans le corps d’origine sont conservés. La rémunération est versée par l’organisme d’accueil.

Le détachement peut être de courte durée (à savoir six mois au maximum, ou un an si le détachement a lieu à l’étranger, notamment, et il n’est pas renouvelable) ou de longue durée, c’est-à-dire cinq ans au maximum, renouvelables. A la fin de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine. Nous ne listerons pas ici toutes les organisations, administrations, et organismes dans lesquels un fonctionnaire peut être détaché. Pour plus de précisions nous vous renvoyons à l’article 14 du décret 85-986 du 16 septembre 1985, modifié par le décret 2010-467 du 7 mai 2010. A titre d’exemples, précisons qu’un détachement est possible dans une collectivité territoriale ou une association assurant des missions d’intérêt général.

 

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il existe trois situations de disponibilité.

 

a)    Mise en disponibilité d’office

Elle est possible notamment pour raison de santé : situation du fonctionnaire qui, après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ne peut être de suite reclassé en raison de son état de santé.

b)    Mise en disponibilité sur demande mais accordées de droit

Il s’agit ici, par exemple, des demandes des agents souhaitant élever un enfant de moins de huit ans ou suivre son conjoint (trois ans, renouvelables sans limitation), se rendre en outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants (six semaines maximum).

c)    Mise en disponibilité sur demande et sous réserve de nécessité de service

Une mise en disponibilité peut être sollicitée pour convenances personnelles (trois ans renouvelables, dans la limite de dix ans sur l’ensemble de la carrière), pour des études et des recherches d’intérêt général (trois ans renouvelables une fois) pour créer ou reprendre une reprise d’entreprise (deux ans non renouvelables) ou pour exercer une activité dans un organisme international (trois ans renouvelables une fois). Cette demande n’est pas de droit, et peut donc être refusée par l’administration pour nécessité de service.

 

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande dispose en principe d’un droit à réintégration, enfermé cependant dans des limites précises puisqu’il doit, dans les trois mois au moins avant l’expiration de sa disponibilité, demandé soit à réintégrer son établissement, soit en demander le renouvellement. Il ne bénéficie pas d’une réintégration automatique dans son poste, et peut, en cas de trois refus successifs dans un poste de même grade, être licencié.

 

Infirmier : la demande de mise en disponibilité pour exercer en secteur libéral 

 

Dans sa demande, l’agent doit exposer les raisons pour lesquelles il demande à bénéficier d’une disponibilité. Ainsi, s’il désire exercer une activité libérale, il doit le préciser à son administration, laquelle peut alors saisir la commission de déontologie, chargée de statuer sur la compatibilité de l’activité projetée avec les fonctions exercées. Cette saisine n’est que facultative. Précisons que l’Agence Régionale de Santé, auprès de laquelle le professionnel devra s’enregistrer (puisqu’il changera de statut) comme infirmier libéral, exigera la copie de la décision de mise en disponibilité.

 

Textes de référence

- Loi 83-634 du 13/07/1983, portant droits et obligations des fonctionnaires
- Décret 2007-611 du 26/04/2007, relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leur fonction et à la commission déontologique
- Décret n° 2011-82 du 20/01/2011 modifiant le décret n°2007-658 du 2/05/2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat


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