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La loi protège les salariés et les fonctionnaires qui seraient victimes de faits constitutifs de harcèlement moral dans leur milieu professionnel. Le point.
Ce que dit la loi
Le code du travail comme le statut de la fonction publique définissent le harcèlement moral comme des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du travailleur, ainsi que d’altérer sa santé physique ou mentale ou bien de compromettre son avenir professionnel. Cette même définition est encore reprise par le code pénal, qui fait du harcèlement moral un délit passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
L’auteur du harcèlement
La personne à l’origine du harcèlement peut aussi bien être un supérieur hiérarchique, qu’un collègue ou encore un subalterne.
Les agissements constitutifs de harcèlement moral
Les agissements constitutifs de harcèlement moral sont tellement divers et variés qu’il est bien évidemment impossible d’en faire une liste exhaustive.
Il importe donc de savoir les reconnaître.
- Il doit tout d’abord s’agir de faits répétés : un acte isolé, même s’il a pu causer du tort au salarié ou au fonctionnaire, ne pourra pas être qualifié de harcèlement moral. Il n’est, par contre, pas nécessaire que ces faits durent depuis longtemps.
- Ces agissements doivent engendrer, pour le travailleur, une dégradation de ses conditions de travail : par exemple, le fait de travailler dans un climat de tension, peu propice à l’accomplissement, par le salarié ou le fonctionnaire, de ses tâches ou celui d’être affecté dans un local inadapté à un exercice professionnel correct.
- Ces agissements doivent également porter atteinte à la dignité du travailleur : les brimades, dénigrements, mises à l’écart du salarié, sanctions injustifiées sont autant d’actes de nature à constituer un harcèlement moral.
- Une personne est également victime de harcèlement moral lorsque ses droits sont bafoués : ainsi en est-il d’une personne qui se voit systématiquement refuser l’octroi d’un matériel essentiel à son activité professionnelle. Evoquons encore l’interdiction faite à un salarié ou à un fonctionnaire de fréquenter un endroit pourtant accessible aux autres travailleurs (ex : un self).
Notons que des faits peuvent être considérés par les Tribunaux comme constitutifs d’un harcèlement moral alors que leur auteur n’avait pas l’intention de nuire. A titre d’illustration, les juridictions ont admis que des méthodes de gestion qui occasionnent, pour les travailleurs, des agissements répétés de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail puissent être à l’origine d’un harcèlement moral. A l’inverse, lorsque des agissements sont justifiés par une cause objective, ils ne peuvent être retenus pour justifier un harcèlement moral (ex : rétrogradation à titre de sanction disciplinaire).
La loi a prévu un certain nombre de mesures visant à empêcher ou à faire cesser les faits de nature à constituer un harcèlement moral. Par exemple le code du travail impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les actes de harcèlement moral et lui attribue l’obligation de préserver la santé physique et mentale des employés. Le règlement intérieur de l’établissement doit rappeler que le harcèlement moral est interdit et le comité d’entreprise, tout comme le CHSCT, doivent veiller au respect de ce règlement dans l’établissement.
La personne qui commet des faits de harcèlement moral se rend coupable d’une faute grave qui justifie une sanction disciplinaire. Un salarié ou un fonctionnaire ne doit pas hésiter à informer sa hiérarchie du harcèlement qu’il subit. Il pourra aussi assigner son employeur en justice, devant les juridictions civiles (salariés) ou administratives (fonctionnaires) afin d’obtenir des indemnités, voire, s’il le désire, une réintégration dans l’établissement lorsqu’il a fait l’objet d’un licenciement injustifié. Il doit alors prouver les faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
IMPORTANT
De manière globale, toute mesure prise par un supérieur doit toujours être justifiée et proportionnée au but légitime recherché, sous peine d’être constitutive d’un fait de harcèlement moral. Il convient de préciser que la personne harcelée moralement, ou celle qui témoigne en sa faveur, sont toutes deux protégées par la loi : toute sanction prise à leur encontre pourra être annulée par les Tribunaux.
TEXTES DE REFERENCE
- article L.1152-1 du code du travail, qui concerne les salariés du secteur privé,
- article 6 quinquies du titre I du statut général de la fonction publique, relatif aux fonctionnaires
- article 222-33-2 du code pénal
- article L1152-4 du code du travail
- article L4121-1 du code du travail
Publié dans l'Infirmière Magazine