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L'accident de trajet

Une infirmière peut être victime d’un accident de service, survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. On parlera d’accident du travail lorsque l’accident est survenu sur le lieu même du travail et pendant les heures de travail, ou d’accident de trajet lorsque l’accident se produit pendant le trajet aller et retour de la professionnelle, soit entre son lieu de travail et sa résidence principale (ou une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ainsi que tout autre lieu de résidence où elle se rend de façon habituelle pour des raisons d'ordre familial) soit entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou tout autre lieu où elle va prendre habituellement et régulièrement ses repas. Dans cet article, nous évoquerons le seul accident de trajet, dont la définition et les contours ont été récemment précisés par la jurisprudence.

Définition de l’accident de trajet

En principe, le trajet doit être direct, le plus habituel possible, ne pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif d’ordre personnel, indépendant de l’emploi ou étranger aux nécessités essentielles de la vie courante (aller chercher un enfant à l’école ou chez sa nourrice, s’arrêter acheter du pain). La jurisprudence prend en compte des situations extrêmement diverses pour qualifier un accident d’accident de trajet. Ainsi, un trajet peut ne pas être direct dans une situation de covoiturage régulier rendant un détour nécessaire. Citons également, au titre des illustrations jurisprudentielles, l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 janvier 2010. Mr B, infirmier, est victime d’un accident mortel dans une gare alors qu’il rentrait par le train à son domicile. Pour décider que l’accident à l’origine du décès de Mr B. ne  revêtait pas le caractère d’un accident de service, une Cour Administrative d’Appel a relevé que la gare où était descendu Mr B. se trouvait en dehors de l’itinéraire normal de la victime, et qu’en tout état de cause ce détour, alors même que M. B se serait endormi dans le train et réveillé à ladite gare n’était ni lié aux nécessités de la vie courante ni en relation avec l’exercice des fonctions de M. B. Le Conseil d’Etat annule ce jugement, soulignant que « l’accident est survenu sur la ligne de chemin de fer qu’empruntait habituellement M. B pour se rendre de son travail à son domicile, dans une gare située juste après celle où il devait prendre une correspondance. Il résulte de l’instruction que cet écart par rapport au trajet habituel de l’intéressé est dû à l’assoupissement de ce dernier et ne traduit aucune intention de sa part de ne pas rejoindre directement son domicile dans un délai habituel. Ainsi, et alors même que l’accident serait imputable à une faute de l’intéressé, M. B doit être regardé comme n’ayant pas quitté son itinéraire normal. L’accident dont il a été victime a, par suite, le caractère d’un accident de service ».

 

Reconnaissance de l’accident de trajet comme accident de service

Si l’infirmière travaille dans le secteur privé, et qu’elle est victime d’un accident survenue sur le trajet « protégé, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité et le caractère professionnel de l’accident sera en principe reconnu. Ce bénéfice disparaît si l’accident survient en dehors de ce parcours et il appartiendra alors à la praticienne d’apporter la preuve qu’il existe bien un lien entre l’accident et l’activité professionnelle (travaux sur le trajet habituel par exemple, mise en place de déviation, impraticabilité des chemins habituels pour cause d’intempéries, etc.).

 

Dans la fonction publique, et contrairement donc au régime général évoqué ci-dessus, c’est au fonctionnaire, qu’il soit titulaire ou stagiaire, d’apporter la preuve de la survenue de l’accident et de sa relation directe et exclusive avec le service ou avec l’exercice de ses fonctions. La présomption d’imputabilité ne joue que pour l’accident de travail, sous réserve cependant que l’agent soit en mesure d’apporter la preuve que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail.

 

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