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Dans quelles conditions un patient hospitalisé, suspecté d’avoir commis une infraction, peut-il être auditionné ?
M. X..., suspecté de violence volontaires, a été, lors de son interpellation par les services de police, blessé à l'abdomen par le tir de l'un des policiers. Il est admis à l’hôpital dans un état grave. Le médecin de garde considère que l'intéressé n'est pas apte à être entendu le jour même. Le lendemain, un officier de police judiciaire contacte une infirmière du service de réanimation qui lui indique que le patient est audible. Suite à la mise en examen Mr X., son avocat demande la nullité de cette audition au motif, notamment, qu’aucun certificat médical ne l’a déclaré apte à être entendu. La chambre d’instruction rejette la requête en nullité. La Cour de Cassation casse cette décision (Ch. Crim. N°11-82780 du 25 octobre 2011), considérant que la chambre de l’instruction devait rechercher si un médecin avait lui-même constaté que l’état de santé de cette personne hospitalisée était compatible avec son audition. En l’espère, les juges ont considéré que le fait pour des policiers d’interroger une personne hospitalisée, blessée par balle à l’abdomen, intubée et encore en réanimation, devait être assimilé à un traitement inhumain et dégradant, contraire, par conséquent, aux exigences résultant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui dispose : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».