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Le médecin médiateur de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) peut-il accéder au dossier médical d’un patient hors d’état de manifester sa volonté, ne bénéficiant pas d’une mesure protection et dont les proches ont formulé une plainte sur ses conditions de prise en charge ?
Dans un de ses avis (séance du 28 mars 2013) la CADA (Commission d’Accès au Documents Administratifs) répond clairement à cette question. Dans un premier temps, elle rappelle que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé, directement, par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne ou en ayant recours à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d’un mandat exprès, c’est-à-dire dûment justifié (CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins n° 270234). L’impossibilité pour le patient d’accéder lui même à ces informations ou de désigner un mandataire ne justifie pas la levée du secret médical. L’article L. 1112-3 du CSP prévoit que la CRUQPC ne peut accéder aux données médicales d’un patient que sous réserve de l’obtention préalable de son accord écrit ou de ses ayants droit, si il est décédé. Ces dispositions font donc obstacle à ce qu’un membre de cette commission, fût-il médecin, puisse accéder pour l’instruction d’une plainte ou d’une réclamation au dossier médical d’un patient, si celui-ci est hors d’état de donner son accord dans les conditions prévues par la loi.