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La Cour de Cassation, dans un arrêt du 2 octobre 2001 (N° de pourvoi 99.42942) a considéré que tout salarié avait droit, sur son lieu d’activité et pendant son temps de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée et notamment au secret des correspondances, et ce même s’il s’agit de mails envoyés d’un ordinateur professionnel. Mais la Cour d’Appel de Rennes, le 14 janvier 2010, a défini de manière plus précise le caractère privé des mails. Ces derniers doivent avoir un contenu faisant allusion de manière évidente à la vie privée (santé, patrimoine, sexualité) de son auteur. Dans tous les autres cas, ils ne bénéficieront pas de la loi sur le secret des correspondances (articles 439-9 al.1, 432-9 al.1 et 432-17 du code pénal). Ainsi, la Cour a ainsi estimé qu’un mail envoyé par un employé à un collègue, sur son site professionnel, qui exprimait d’une part des opinions personnelles quant à l’organisation de son service, et qui répondait d’autre part, de façon strictement pratique, à une sollicitation du destinataire concernant le fonctionnement matériel de ce même service, n’avait pas de caractère privé. Dès lors, si l’employeur peut apporter la preuve que les propos tenus constituent une faute, le mail pourra être utilisé à l’encontre de l’agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire.