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Une infirmière peut-elle être licenciée si elle refuse de se faire vacciner contre la grippe ?
Un arrêt récent de la Cour de Cassation (C.Cass. Ch.Soc. du 11 juillet 2012 N°10-27888) confirme que le fait pour un salarié de s’opposer à une vaccination alors que la réglementation applicable à son exercice professionnel impose cette vaccination, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. L’article L. 3111-4 du Code de la santé publique précise « qu’une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe». Une circulaire (MS/EG n° 0097 du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu de travail) indique que l'obligation de vaccination est « une obligation individuelle du salarié susceptible, si elle n'est pas acceptée, d'entraîner un changement d'affectation, voire une rupture de contrat en cas de non possibilité d'affectation ». Sous réserve de l'appréciation du juge administratif, une infirmière pourrait donc faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation, si elle maintenait son refus et que nul autre emploi ne pouvait lui être proposé. Si l’article 6 de l’arrêté du 6 mars 2007 dispose que «sont exemptées de l'obligation de vaccination les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations » soulignons cependant que si l'employeur ne veille pas au respect de l'obligation de vaccination sa responsabilité peut être engagée s'il recrute ou maintient l'agent à un poste de travail à risque.