Blog d’informations juridiques dans le domaine de la santé

Des glissements de tâches aux transferts de tâches et à la coopération entre professionnels de santé

Déficit démographique de personnels médicaux, évolution des techniques médicales et obligation de maîtriser les dépenses de santé engendrent d’inévitables glissements de tâches et rendent nécessaire une légalisation des coopérations entre professionnels de santé.

 

Le glissement de tâches

 

Le glissement de tâches est la réalisation de certains actes médicaux par des acteurs qui n’ont pas la qualification pour les exécuter. L’exemple jurisprudentiel le plus médiatisé est celui de l’affaire « Trousseau ». Les faits étaient les suivants : un enfant est hospitalisé, suite à des vomissements répétés, une intolérance alimentaire et une forte déshydratation. Il est pris en charge dans le service de pneumologie, faute de place en gastro-entérologie. La mère qui est présente aux côtés de l’enfant va tenter d’attirer l’attention sur les signes inquiétants chez son enfant. L’état de santé de l’enfant se dégrade et il décédera d’un arrêt cardiaque. 

Vont être poursuivis l’AP-HP en tant que personne morale, le directeur de l’hôpital, la directrice des soins, le chef de service, les médecins, ainsi que trois infirmières et une  aide soignante. L’aide-soignante a été condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 1000 euros pour exercice illégal de la profession d’infirmière parce qu’elle avait assuré seule la surveillance clinique de l’enfant. Les signes avant coureurs d’une très grave déshydratation sont ainsi passés inaperçus. Les trois infirmières ont été condamnées à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 1000 euros d’amende pour ne pas avoir surveillé attentivement l’enfant et pour complicité du délit d’exercice illégal de la profession d’infirmière en décidant avec l’aide soignante de la répartition des lits dont cette dernière allait avoir la charge. Quant à la directrice de l’hôpital et la directrice des soins, elles ont été condamnées  notamment pour avoir laissé perdurer un glissement de tâches entre infirmières et aides-soignantes. En effet, depuis de nombreuses années l’aide soignante se voyait attribuer une responsabilité qu’elle ne devait ni accepter ni avoir, compte tenu de sa formation et de sa compétence.

 

La coopération entre professionnels de santé

 

Le dispositif de coopération, quand à lui, permet aux professionnels de santé, à leur initiative, d’opérer entre eux des transferts d’activités et d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’interventions auprès du patient. Bien entendu, les professionnels de santé doivent intervenir dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience. La loi du 9 Août 2004 relative à la politique de santé publique avait donné une base légale à la mise en œuvre d’expérimentation de coopérations entre professionnels de santé et aux possibilités de transferts de compétences entre les professions médicales et les autres professions de santé. Aujourd’hui, les transferts de tâches peuvent intervenir de façon beaucoup plus large sur la base de l’article L. 4011-1 CSP. L’arrêté du 31 décembre 2009 est venu préciser les pièces nécessaires à l’examen des demandes (demande d’autorisation d’un protocole et demande d’adhésion à un protocole autorisé), les délais d’instruction, les consultations possibles, les retours d’information vers les organisations professionnelles. Des actes peuvent ainsi être effectués à titre dérogatoire dans le cadre de protocoles validés par la Haute Autorité de Santé  et autorisés par les Agences Régionales de Santé.

Ces protocoles visent à étendre le champ d’intervention, par exemple d’infirmières, en leur déléguant de manière expérimentale de nouveaux actes techniques jusqu’ici réservés au seul champ médical, sous forme de prescriptions et après une formation adaptée. Ces nouvelles formes de coopération restent peu développées car freinées par une procédure complexe et lourde. L’Ordre Infirmier aurait été ainsi saisi de neuf protocoles, mais un seul aurait été validé par l’HAS puis signé par une ARS. Il concernerait la pratique de myélogrammes par des infirmiers formés à la place d’oncologues.

 

S’agissant des infirmières, le Code de la santé public énonce trois types de protocoles : les protocoles de soins infirmiers à l’initiative de l’infirmière relevant de son rôle propre par exemple dans le cadre des fonctions d’entretien et de continuité de la vie (art. R.4311-3), les protocoles préalablement établis, datés et signés par un médecin dans le cas d’une prise en charge très typée (art.R.4311-7) et les protocoles de soins d’urgence (art.R.4311-14). Dans ce cas, l'infirmière  accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin.

 

Selon l’arrêté du 31 décembre 2009, le demandeur à l’adhésion à un protocole de coopération doit fournir à l’ARS une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les activités décrites dans le protocole considéré, s’il est libéral, ou un document justificatif d’assurance émanant de son employeur s’il est salarié.

 
Retour à l'accueil
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article