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Soins sous contrainte à la demande d'un tiers : questions et réponses

Régulièrement, pendant les formations que nous animons, des questions très spécifiques nous sont posées auxquelles nous essayons d’apporter des réponses prenant appui sur des textes législatifs et/ou règlementaires, ou sur de la jurisprudence. Voici un échantillon de questions issues de la formation « Droits des patients, missions et responsabilités de la secrétaire médicale en secteur psychiatrique » portant plus spécifiquement sur les soins sous contraintes à la demande d’un tiers.

QUESTION

Quand le tiers fait sa demande, sa lettre doit-elle être obligatoirement manuscrite ou bien peut-elle être pré-remplie dans un document type ?

REPONSE

L’article R. 3212-1 du code de la santé publique dispose :

La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :

« 1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
« 2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
« 3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
« 4° La date ;
« 5° La signature.

Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.

QUESTION

L'avocate qui assiste l’un de nos patients a décidé de demander l’annulation de la mesure demandée par sa femme, sous prétexte que la Commission Départementale des Soins Psychiatriques n'avait pas été prévenue. Est-ce à l’établissement d’informer la CDSP ?

REPONSE

Les article L3223-1 et R 3223 – 8 du code de la santé publique disposent que la CDSP est informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou péril éminentet par le préfet du département d'implantation de l'établissement en cas d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état.

QUESTION

La demande formulée par le tiers doit-elle nécessairement être rédigée le jour de l’admission ?

REPONSE

Non.

Si les textes exigent la production de certificats médicaux datant de moins de 15 jours pour prononcer l’admission d’une personne en soins psychiatriques sur demande d’un tiers, il n’est fait aucune référence à la date de rédaction de ladite demande.

La loi du 5 juillet 2011 réformant les modalités de prise en charge des patients sous contrainte ainsi que ses textes d’application n’avaient d’ailleurs apporté sur ce point aucune précision.

En pratique, les orientations prises par les établissements confrontés à cette problématique, sont assez diverses. Certaines structures exigent la production d’une demande de tiers datant de moins de 24h, d’autres acceptent toute demande dès lors qu’elle a été rédigée dans les 15 jours qui précèdent l’admission.

Ceci étant, l’interprétation des dispositions relatives aux admissions sous contrainte semble devoir conduire à accepter les demandes réalisées, si ce n’est concomitamment à l’admission, tout au moins concomitamment à la rédaction des certificats médicaux, et donc au plus tard 15 jours avant l’admission si la date retenue correspond à la rédaction du 1er certificat.

En tout état de cause, faute de délai précis imposé par la règlementation, il ne semble pas que les établissements puissent exiger que la demande du tiers soit rédigée le jour l’admission.

 

 

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