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Le 20 juin 2016, par ordonnance, le Juge des libertés et de la détention (JLD) d’un tribunal de grande instance maintient Madame A. en hospitalisation complète sans consentement. L’intéressée fait appel de l’ordonnance le 12 juillet 2016, appel déclaré non recevable par le ministère public car formé hors délai. En effet, aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, «l'ordonnance est susceptible d'appel (...) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».
Or la Cour d’appel relève que l’ordonnance du JLD ne porte, à l’endroit réservé à la notification, "ni la signature de Mme A. ni l’indication selon laquelle celle-ci aurait été incapable de signer ». Il décide donc que l’appel est recevable, bien que formé le 12 juillet 2016, puisqu’en l’absence de notification régulière de l’ordonnance le délai d’appel n’a pas couru. Dès lors, faute de notification à Mme A, son maintien en hospitalisation complète sans consentement n'a plus de base légale. La mainlevée est prononcée.
Cour d’appel de Versailles 22/07/2016