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Le 10 août Mr B. est hospitalisé à temps complet sur décision du directeur de l’hôpital, en urgence et sur demande d’un tiers. Le 17 août, le directeur saisit le JLD, conformément à la réglementation (article L3211-12 et suivants du code de la santé publique), laquelle impose que ce dernier soit saisit dans un délai de huit jours à compter de la prise de la mesure d’hospitalisation complète d’un patient. Ainsi que le souligne le tribunal, « ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète (…) lorsque ses troubles mentaux (…) impose des soins immédiats (…). » Or, le tribunal relève que « si les troubles mentaux sont précisément décrits, le certificat médical initial ne précise pas quel risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade serait caractérisé ». Dès lors, la procédure de soins à la demande d’un tiers en urgence n’est pas adaptée à la situation de Mr B. Enfin, « le tiers est présenté comme une amie de Mr B. alors que ce dernier précisera qu’il s’agit seulement de sa voisine, qu’il connaît certes depuis 35 ans, mais avec laquelle il n’a pas de lien particulier. » Le tribunal considère que « le tiers n’avait pas qualité pour agir dans l’intérêt de Mr B. » Ces deux irrégularités constituent une atteinte significative aux droits du patient et doivent entrainer la mainlevée de la mesure. (Un délai de 24 heures sera néanmoins ordonné afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale).
Tribunal de Grande Instance de Versailles, 19/08/2016