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Monsieur A. saisit la CADA à la suite du refus opposé par un directeur d'hôpital à sa demande de copie de l’intégralité du dossier médical de son épouse décédée. L’hôpital justifie son refus de communication faute pour Monsieur A. d’avoir rempli le formulaire prévu à cet effet. La CADA, après avoir constaté que la qualité d'ayant droit du demandeur ne faisait aucun doute, et donné un avis favorable à la communication du dossier, rappelle, qu’en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les informations à caractère médical de cinq ans ou moins doivent être communiquées dans un délai de huit jours à compter de la demande. Il en résulte qu'en présence d'une demande claire, précisant le ou les objectifs poursuivis, et émanant d'une personne justifiant de sa qualité d'ayant droit, l'administration ne saurait exiger de celle-ci qu'elle remplisse un formulaire particulier, qui n'est disponible que sur demande, mais doit procéder à la communication des informations nécessaires à la poursuite de ce ou de ces objectifs (Avis de la CADA du 02/07/2009).