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Le Conseil d'État (N° 289794, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2009) rappelle que, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable « à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a adressé à M. A tous les documents qu'il pouvait lui communiquer directement. La consultation de son dossier médical a été autorisée par l'intermédiaire d'un médecin désigné par le demandeur. Le docteur B, choisi à cette fin, n'ayant pas informé son patient, le centre hospitalier a demandé à M. A de désigner un nouveau médecin. Le requérant ayant alors refusé de choisir un médecin, le centre hospitalier a saisi la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Cette commission a rendu un avis confirmant la nécessité que la communication se fasse en présence d'un médecin, compte tenu de risques d'une gravité particulière. M. A conteste l'existence d'un risque de nature à justifier l'intervention d'un médecin. Cependant, la production d'un jugement de tribunal d'instance ordonnant la main levée d'une mesure de tutelle et les témoignages que le requérant apporte au soutien de cette affirmation ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le directeur du centre hospitalier au regard de la gravité des pathologies psychiatriques qui ont motivé son hospitalisation à la demande d'un tiers.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de Mr A.