Blog d’informations juridiques dans le domaine de la santé
Le dernier rapport de la délégation Nationale de Lutte contre la fraude souligne que le montant du préjudice détecté en 2013 pour des fraudes ou activités fautives de transporteurs sanitaires et taxis s’élève à 17,6 millions d’euros (12,7 M€ en 2012). Le préjudice est essentiellement dû au non respect des règles de facturation ainsi qu’à des prestations fictives ou frauduleuses. Il nous semble important de rappeler ici les règles de prescription d’un transport pour les patients,.
Qui peut bénéficier d’une prescription médicale de transport ?
Si un patient est hospitalisé (hospitalisation complète, partielle ou ambulatoire), s’il reçoit des soins ou des traitements en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, s’il doit être allongé ou sous surveillance constante, alors il peut bénéficier d’une prescription médicale de transport. Attention, conformément au décret n°2011-258 du 10 mars 2011, si les patients reçoivent des soins en rapport avec leur ALD, mais qu’ils peuvent se déplacer seul et sans assistance (c’est à dire s’ils ne souffrent pas d’une déficience ou d’une incapacité), ils ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs frais de transport. Précisons toutefois que les soins de chimiothérapie, de radiothérapie et d’hémodialyse sont assimilés à une hospitalisation. De même, la simple consultation, même pour les patients en ALD, ne justifie pas de prescription médicale de transport.
Si le transport est supérieur à 150 kms aller, si le patient effectue au moins 4 transports de plus de 50 kms aller, sur une période de deux mois – on parle alors de transports en série - si le transport est assuré en bateau ou en avion ou encore pour les transports des enfants et des adolescents vers des CAMSP et CMPP alors la rédaction d’une demande d’entente préalable est nécessaire.
C’est le médecin, et lui seul, qui choisit le mode de transport adapté à l’état de santé et à l’autonomie du patient. Si ce dernier peut se déplacer seul ou sans assistance particulière il prescrira un mode de transport individuel (véhicule personnel par exemple) ou les transports en commun. Dans le cas contraire, il prescrira soit une ambulance soit un transport assis professionnalisé (VSL ou taxi conventionné). Le patient doit avoir, avec lui, au moment de son transport, sa prescription médicale de transport. Le transporteur sera en droit, en l’absence de ce document, de lui demander d’acquitter les frais de déplacement.
Qui peut rédiger une prescription médicale de transport ?
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une prescription médicale. Il relève donc de la compétence du médecin – et non de l’infirmière ou de la secrétaire médicale - de mentionner le motif du transport, le mode de transport retenu et de le justifier au regard d’un référentiel. Ce dernier précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie la prescription des modes de transport en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences (arrêté du 23 décembre 2006). En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Il appartient au médecin, et à lui seul, de signer la prescription médicale. Cet acte engage sa responsabilité et il ne peut pas en aucune façon la déléguer.
Un monde à l’envers ? Quand la sécurité sociale falsifie le code de la santé publique
L’article LR.1112-56 du code de la santé publique dispose : « Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d'une durée maxima de quarante-huit heures. Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur. » Imaginez la surprise d’un hôpital qui reçoit un fax de « sa » caisse primaire d’assurance maladie, faisant référence au décret n°74/27 du 14/01/2012 – lequel n’existe pas puisque le premier nombre « 74 » indique l’année de publication dudit décret - dans lequel les mots « à but thérapeutique » ont été ajoutés après « sortie » et les termes « médecin chef de service » et « directeur » respectivement modifiés en « médecin conseil » et « par le service administratif ». Quel but poursuit donc une CPAM en « falsifiant » - fort grossièrement d’ailleurs - un texte de loi, si ce n’est s’approprier le pouvoir d’une décision qui ne relève pas de sa compétence ?