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Un cadre réglementaire pour l'exercice de la télémédecine


 

Conformément à l’article L6316-1 du code de la santé publique, la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients. Les actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en charge financière ont été fixées par le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010. 

 

Constituent ainsi des actes de télémédecine :

* la téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical – un médecin  – de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation

* la téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d’un patient

* la télésurveillance médicale qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. L’enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé

* la téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte

* la réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l’article L. 6311-2 (aide médicale d’urgence) et au troisième alinéa de l’article L. 6314-1 (permanence des soins).

 

Conditions de mise en œuvre  

 

Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne. Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l’information et de la communication.

Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :

- l’authentification des professionnels de santé intervenant dans l’acte,

- l’identification du patient,

- l’accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l’acte,

- et lorsque la situation l’impose, la formation ou la préparation du patient à l’utilisation du dispositif de télémédecine.

 

Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l’acte de télémédecine et dans la fiche d’observation mentionnée à l’article R. 4127-45 (fiche d’observation personnelle du praticien) :

- le compte rendu de la réalisation de l’acte,

- les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l’acte de télémédecine,

- l’identité des professionnels de santé participant à l’acte,

- la date et l’heure de l’acte,

- le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l’acte.

 

L’organisation de la télémédecine est définie aux articles R. 6316-6 à R. 6316.11 du code de la santé publique. Soulignons qu’elle peut faire l’objet d’un contrat particulier signé entre un professionnel de santé libéral et le directeur de l’ARS, contrat précisant notamment : les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité de télémédecine, en tenant compte notamment des spécificités de l’offre de soins dans le territoire considéré et les modalités retenues afin de s’assurer que le professionnel médical participant à un acte de télémédecine respecte les conditions d’exercice de la profession. 

 

Les organismes et les professionnels de santé qui organisent ou exercent déjà une activité de télémédecine disposent désormais d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité avec ces dispositions. 

 

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