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Le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. Cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.Le fait pour Mme N., sœur d’une patiente décédée, d’avoir été désignée par la défunte comme personne de confiance ne lui confère pas cette qualité. Elle ne peut donc obtenir communication du dossier médical que si elle démontre être un ayant droit (Avis de la CADA 25 février 2010).