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L'anonymat à l'hôpital

L'anonymat à l'hôpital

Le respect de la confidentialité des informations personnelles du patient est un droit reconnu à ce dernier. Le corollaire de ce principe est celui du droit à l’anonymat qui ne pourrait être limité que dans l’intérêt même du patient.

 

Le code de la santé publique prévoit que toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant (art. L.1110-4 du CSP). Le corollaire de ce principe est celui du droit à l’anonymat pour le patient. Chaque personne hospitalisée a ainsi la possibilité de demander à ce que sa présence à l’hôpital reste privée et ne soit pas divulguée.

 

De plus, diverses situations juridiques peuvent se rencontrer dans lesquelles l’identité même de la personne n’est pas connue. Passons en revue certaines d’entre elles.

 

L’accouchement sous X

 

Toute femme peut, lors de son accouchement dans un établissement de santé (public ou privé conventionné), demander le secret de son admission et de son identité. Aucune pièce d’identité ne peut lui être demandée et aucune enquête ne peut être menée (article L 222-6 du Code de l’Aide Sociale et des familles). Elle a cependant la possibilité de donner son identité sous pli fermé. Elle peut aussi laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance de l’enfant. Le pli fermé et les renseignements non identifiants seront alors conservés par le Président du Conseil Général. Il pourra les transmettre au Conseil National d’accès aux origines personnelles à la demande de ce dernier.

 

Les usagers des centres de dépistage

 

L’anonymat est un des principes qui régit aussi les activités des consultations de dépistage anonymes et gratuites (CDAG) pour le VIH et celles des centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST). Il consiste bien entendu pour la personne qui consulte à ne pas avoir à révéler son identité et, pour la structure et son personnel médical et paramédical, à ne pas l’exiger. Ce principe a évidemment pour but de faciliter la démarche de dépistage volontaire et les demandes d’information concernant le VIH et les IST et d’éviter la stigmatisation des personnes concernées. Le médecin peut toutefois lever l’anonymat lorsque l’intérêt de la personne testée l’exige mais à la condition de recueillir son consentement exprès, libre et éclairé (arrêté du 8 juillet 2010).

 

Les patients toxicomanes

 

En application de l’article L 3414-1 du Code de la Santé Publique, les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement de santé, afin d’y suivre un traitement, peuvent, s’ils le demandent expressément, bénéficier de l’anonymat lors de leur admission. L’alinéa 2 de cet article précise que « cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l’usage illicite de stupéfiants ».

 

Le don d’éléments et produits du corps humain

 

Selon les lois « bioéthique » de 1994 révisées en 2004, le don d’organe est anonyme. Cela signifie que le nom du donneur ne peut être communiqué au receveur, et celui du receveur à la famille du donneur. La famille du donneur peut seulement être informée des organes et des tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes si elle le demande à l’équipe médicale. Cette règle de l’anonymat ne s’applique bien évidemment pas au prélèvement d’organes sur une personne vivante en vue d’un don à son entourage proche.

S’agissant du don du sang, l’article L1221-7 du CSP indique que « le receveur ne peut connaître l'identité du donneur, ni le donneur celle du receveur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique ». Dans un avis*, le Conseil d’Etat a rappelé que la transfusion sanguine «  s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat, de l'anonymat des dons et de l'absence de profit ».

Quant au don de gamètes, là aussi, le couple receveur et le donneur ne connaissent pas leurs identités.

 

Rappelons qu’en cas de décès d’un patient, son anonymat ne peut persister : l’hôpital a l’obligation d’informer du décès les autorités de police.

 

*CE, Avis 5/7 SSR 27/10/2000

 

L’anonymat et les centres de planification et d’éducation familiale

 

L’article L2311-5 du Code de la Santé Publique impose l’anonymat dans tous les cas de dépistages ou de traitements de maladies transmises par voie sexuelle. Pour les autres types de consultations, informations ou prescriptions ainsi que pour la délivrance à titre gratuit de médicaments ou de produits contraceptifs, la loi n’apporte aucune précision mais les patients peuvent expressément en faire la demande.

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